43.11. Dans les cas prévus aux paragraphes a et b de l’article 30.4 et à l’article 30.5 de la Loi, sur présentation des preuves requises pour démontrer l’admissibilité et la valeur de la réclamation, le président peut rembourser à l’agent de voyages les sommes raisonnables qu’il a remboursées à son client ou qu’il a déboursées au bénéfice de ce dernier conformément aux articles 43.7, 43.8 et 43.10.
L’agent de voyages ne peut être remboursé par le fonds s’il est autrement payé ou remboursé.
986-2018D. 986-2018, a. 421.